M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
14. À défaut par l’acheteur d’effectuer le paiement dans le délai imparti, Les Producteurs de bovins fournissent à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables suivants et la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Décision 5985, a. 14; Décision 7771, a. 4; Décision 10922, a. 1; Décision 11929, a. 7.
14. À défaut par l’acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, Les Producteurs de bovins fournissent à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables suivants et la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Décision 5985, a. 14; Décision 7771, a. 4; Décision 10922, a. 1.
14. À défaut par l’acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables suivants et la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Décision 5985, a. 14; Décision 7771, a. 4.